168.1.1. Tout courtier et tout conseiller doit traiter de façon équitable les plaintes qui lui sont formulées. À cette fin, le courtier et le conseiller doivent :1° suivre une politique portant sur le traitement des plaintes dont les auteurs font partie de leur clientèle ainsi que sur le règlement des différends avec ces derniers;
2° tenir un registre des plaintes.
À moins qu’elle ne soit entièrement prévue par un règlement pris en vertu du paragraphe 27.0.4° de l’article 331.1, le courtier et le conseiller doivent adopter cette politique.
2002, c. 45, a. 630; 2009, c. 25, a. 31; 2018, c. 232018, c. 23, a. 6851.